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Loi Miller: un enfer pavé de mauvaises intentions

Par Catherine Rouvier

On a échappé à l’application immédiate, au 1er septembre 2026, de l’interdiction de créer un compte instagram, Facebook, X ou autres sans avoir procédé a une identification préalable supposant l’envoi de sa carte d’identité  afin de justifier de son âge (au dessus de 15 ans). Car, heureusement, la « proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les exposent l’utilisation des réseaux en ligne» adoptée dans l’urgence le mardi 21 juillet 2026 par les deux chambres, a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

Pourquoi dans l’urgence ? Une procédure accélérée par l’agenda européen

En 2025 la Commission a annoncé son projet application de vérification d’âge destinée a protéger les mineurs sur les réseaux sociaux.

La France va se précipiter pour être  le premier pays de l’Union européenne à adopter une telle interdiction. Dès janvier 2026, le gouvernement  inscrit ce projet de loi  sur le temps parlementaire dédié au gouvernement, et demande au Conseil d’État un avis sur le texte, puis  enclenche la procédure accélérée pour qu’il n’y ait qu’une seule lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Mi-avril, la Commissaire à la Société numérique, Henna Virkkunen, en annonce le lancement. Cette application n’est pas destinée à être directement utilisée par les internautes, mais sert de vitrine technique à destination des États membres : l’objectif est de montrer qu’il est techniquement possible de faire de la vérification d’âge en ligne et  de les inciter à suivre ce mouvement en leur offrant une « brique technique » clé en mains. Le 13 juillet 2026, la présidente de la Commission a fait savoir qu’elle présenterait des propositions sur la sécurité des enfants en ligne aux pays membres après l’été, au vu d’un récent rapport remis par un groupe d’experts.

Le 21 juillet, la France court-circuite la manœuvre européenne. 

Comme il s’agit d’une procédure accélérée, il n’y aura pas de deuxième lecture et ce sera l’accord trouvé par les parlementaires en Commission Mixte Paritaire qui sera  voté par les 2 assemblées le 21 juillet.

Le texte  prévoit que « l’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux enfants âgés de moins de 15 ans ». Pour la définition des plateformes et services sociaux concernés, le texte  renvoie à l’article 6 d’une loi de 2004, qui se réfère au droit européen. On ne peut faire plus imprécis (quels réseaux en 2004 ?).

En pratique, selon la ministre déléguée au numérique, l’accès à l’ensemble des réseaux sociaux serait interdit aux moins de 15 ans, y compris ceux dont la fonctionnalité « réseau social » est secondaire (présente dans certains jeux vidéo ou sur YouTube par exemple). [1]

Tel quel, le texte encourait  deux types de critiques, pour inconstitutionnalité et  inconventionnalité.

 Sont inconstitutionnelles les interdictions générales et absolues en matière de libertés

A la suite de  l’avis consultatif du Conseil d’Etat  de janvier 2026 des mesures du texte initial ont été supprimées, comme les créations d’un « couvre-feu numérique pour les mineurs » et d’un délit de « négligence numérique » commis par les parents.

Le fondement juridique, quoi qu’un peu faible, n’est pas contesté  : le Préambule constit. de 46 , Art 11. (La République) « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». 

L’inconstitutionnalité vient du fait que , comme il ne faut pas imposer de nouvelles contraintes aux plateformes (pourquoi? on ne sait pas mais c’est ce qui ressort du  règlement européen nommé Digital Service Act qui régit la matière), c’est aux clients qu’on va imposer «  de nouvelles contraintes ».

C’est un peu comme pour la loi ndu 13 avril 2016 visant à « renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées »: on  n’a pas voulu  interdire l’activité  des « travailleuses du sexe » – du moins en libéral, car le « système prostitutionnel » (comprenez le proxénétisme) est interdit. Alors on a pénalisé « l’achat d’acte sexuel », c’est-à-dire le client ! C’est à lui d’apporter la preuve qu’il n’y a pas de « système prostitutionnel » et qu’il n’enfreint donc pas la loi.

Ici, de même, c’est celui qui consulte les réseaux qui doit prouver que, ce faisant, il ne commet pas d’infraction  à la règle qui interdit les réseaux aux moins de 15 ans. Le moyen pour y arriver est un contrôle  d’identité généralisée… Or il est de jurisprudence constante dans notre droit qu’une  interdiction générale et absolue ne saurait être adoptée si elle porte atteinte à des droits fondamentaux – en l’espèce : le respect de la vie privée.

La liberté d’information est, elle aussi, impactée. Car l’Assemblée a refusé la proposition faite par le Sénat d’établir une liste des plateformes mettant en danger les adolescents – une « liste noire » , quelle horreur a dénoncé la Gauche ! C’est donc bien, à nouveau, d’une mesure générale et absolue qu’il s’agit. 

 Est  inconventionnel le non respect par la loi nationale  des règles fixées par les directives européennes 

Les Etats membres doivent  respecter le  « domaine coordonné » qui suppose une « harmonisation » via les   directives de l’UE. Le droit européen applicable dans chaque pays membre connait en effet plusieurs degrés d’intégration.  Un « règlement » est une véritable loi européenne, d’application directe, invocable à tout moment lors d’un procès national dans le  domaine réservé dit aussi « exclusif » de l’Union. Là,  le transfert de souveraineté est total.  Une « directive », en revanche, est une « loi cadre » qui fixe les grands principes dans le cadre desquels la loi des Etats membres doit s’inscrire . C’est un domaine « partagé » entre les Etats et l’Union, dit ici « coordonné » par l’Union. Les Etats doivent respecter la directive  pris dans ce domaine par l’Union.

C’est pouquoi, en France, ni la loi « Avia » de 2020 ni la loi  n° 2023-566 du 7 juillet 2023 dite loi Marchangeli , toutes deux visant  à « lutter contre la haine en ligne » n’ont pu jamais  être appliquées De même, la loi SREN qui concerne l’obligation de vérification d’âge imposée en France pour les contenus pornographiques est en cours de jugement devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)  pour non conformité de la loi française au droit de l’Union car elle relève du  domaine coordonné.

La sanction dans ce cas est l’inopposabilité de la loi, même votéevoire un recours en manquement contre l’Etat français. De plus, le texte de loi pourra se retrouver devant la CJUE à la suite  de questions préjudicielles d’une juridiction française  dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

Quel est donc le cadre fixé par l’Union en la matière? 

Le  Digital Service Act (DSA) ou « règlement sur les services numériques », qui est le principal texte régulant les plateformes en ligne, comporte à son article 28 une obligation faite aux plateformes de prendre des mesures pour garantir aux mineurs « un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service ». Mais le droit de l’UE exige également que la régulation des plateformes en ligne se fasse en principe à l’échelle européenne.

Or La loi Miller prévoit de donner à l’ARCOM (comme dans les lois antérieures de donner à la CNIL) le rôle de contrôler et sanctionner les plateformes ou les individus contrevenant à la loi. On ne peut que se réjouir du veto mis par l’UE a ce mette nouvelle prerogative éventuelle de l’ARCOM, sachant à quel point cette agence soi-disant indépendante est devenue un instrument de chasse à une « extrême droite » fantasmée – qui inclut désormais toute parole d’un chroniqueur contraire à la doxa gouvernementale sur les mœurs, l’immigration, ou  la politique étrangère notamment. De plus,  les sanctions prévues par l’UE sont 6% du chiffre d’affaires mondial de la plateforme condamnée… On imagine quelle manne pourrait récupérer l’ARCOM et à quel point elle accroîtrait ses pouvoirs contre l’opposition de droite, confirmant et étendant sans limites son rôle de véritable « comité de salut public ».

Certes, sur le plan structurel cela veut dire que les États membres n’auront pas la maitrise du processus . Ils pourront pourtant légiférer sur la manière de vérifier l’identité à certaines conditions posées par l’Union.

Cette vérification devra être efficace – « robuste » dit Bruxelles ! Mais elle devra aussi protéger l’identité par la règle du  double anonymat   à l’aide de différentes  méthodes  (on  ne prend que l’info « âge » sur la carte d’identité ; on se connecte avec France-connect via la Poste ou les impôts ; système du « zero knowledge proof », la carte n’est   montrée qu’une fois puis un « jeton » est envoyé et peut être réutilisé ; un  « certificateur » de l’âge du demandeur va certifier de son   âge: ainsi  la plateforme reçoit l’info  mais ne voit pas le document d’identité ; on utilise l’IA – dispositif biométrique, IA faciale, etc. –; on se connecte via un service bancaire, un portefeuille numérique…).

L’enfer que feront vivre aux rares internautes perséverant dans leur consultation des réseaux ces techniques complexes et dissuasives qui enlèvent tout le plaisir d’une consultation libre, sans code, sans clé et sans fichage de nos penchants, désirs et opinions, est-il au moins pavé de bonnes intentions ?

Le paradoxes politiques du vote de cette loi  

C’est une loi liberticide, donc de gauche, mais  votée par la droite  LR LIOT etc., par  peur – comme d’habitude – d’être jugée par cette même gauche « irresponsable » vis-à-vis de la protection de l’enfance.

Ceux qui ont le plus voulu cette loi sont  les macronistes – Horizon, Ensemble… – , fidèles à leur  idéologie du contrôle social dont l’épisode COVID nous a donné une idée. Mais aussi l’extrême-gauche, prompte à lutter contre une présumée « haine » – toujours bizarrement attribuée à la droite –, et déçue de l’échec des précédentes lois liberticides Avia et Marchangeli censurées également par le Conseil constitutionnel.  Mais, surprise, cette extrême-gauche, une fois le texte ouvert au vote en séance, a été son  plus farouche détracteur (!), le groupe LFI a vu  69 abstentions  sur ses 71 députés et  leurs homologues senateurs, les 18 membres du  groupe « communiste, républicain citoyen et écologiste » se sont également abstenus. Leur argument ?  les migrants illégaux seront  bien en peine de justifier de leur identité – et ne pourront plus avoir accès aux réseaux. Les autres délinquants non plus, et justement pas les pédophiles, raison avancée pour convaincre la Droite de voter le texte malgré le fichage qu’il instaure. Mais on sait que l’extrême gauche a une vieille tendresse pour toutes les formes de délinquance.

Le reste de la gauche n’a pas non plus manifesté d’enthousiasme 

Les 33  membres du groupe Ecologiste et social de l’AN et  les 16 sénateurs  du groupe «  écologie solidarités et territoires » se sont pareillement abstenus (15 abstentions et un vote contre). 

Les socialistes également :  63 se sont abstenus à l’AN, et 60 sénateurs socialistes sur 64 ont carrément voté contre, tandis que 4 s’abstenaient On peut supposer que, pour eux, l’intention était a la fois de contrarier Macron et, pour ceux qui étaient juristes ou avaient de l’expérience, la certitude d’une inconstitutionnalité.

Est-ce aussi la raison de l’abstention pour le moins surprenante du groupes RN   ? Seuls 2 RN (Matthias Renault et Antoine Villedieu) sont en effet venus voter contre. Or dans le groupe allié, UDR, 5 députés (dont  Charles Alloncle) ont voté contre et 4 se sont abstenus tandis que 8 (dont Eric Ciotti) votaient pour.

Et surtout, durant de nombreuses années, le Front National, devenu Rassemblement National, était vent debout contre toutes tentatives de contrôle du Net. A propos de la loi Avia,  Jordan Bardella avait déclaré; « En examinant cet ultime texte en pleine crise sanitaire et économique, après un simple report de quelques semaines, la macronie dévoile ses véritables priorités : affaiblir la liberté d’expression en France, museler les réseaux sociaux. » Quelques mois plus tard,  Marine Le Pen disait au micro de RTL: « Je ne suis pas pour l’interdiction de l’anonymat sur les réseaux sociaux. C’est un faux débat .» Plus récemment, le député Aurelien Lopez-Ligori, aujourd’hui maire d’Agde, s’était inquiété de la régulation numérique prévue par la loi SREN – actuellement jugée par la CJCE – qui, du reste, n’a été votée que par la moitié des députes RN de l’époque (41 sur 88 ont voté contre).

Une hypothèse est que le groupe ait été été pris de court par l’inscription  tardive de ce vote définitif le 28 juillet, jour où était prévue de longue date leur grande  réunion traditionnelle de fin d’année. Faut-il voir là une manœuvre volontaire de la part du gouvernement – afin que leur vote supposé négatif au vu de leurs positions antérieures – n’empêche pas la loi de passer ? Ou bien ce choix collectif de l’abstention exprimé par de la chef de groupe, Marine Le Pen, est-il dû au fait appréciable qu’il permet de ne pas approuver sans pour autant empêcher le texte de passer ?

Quoi qu’il en soit, cette attitude  de deux partis très importants , le RN et les socialistes – qui sera oubliée puisque le texte a fort heureusement été déclaré inconstitutionnel–, est tout de même très décevante. Cela équivaut à donner un bon point au Conseil constitutionnel qui pourra ainsi, plus encore demain qu’hier, se prévaloir d’un rôle indispensable de protecteur  des droits puisque les députés ne se montrent pas capables de s’opposer au vote d’un texte aussi visiblement attentatoire aux libertés. 

Car, si chacun est bien persuadé qu’il faut protéger les enfants des réseaux sociaux qui leur exposent toute la misère, l’indécence et la violence du monde, la droite se doit de considérer que cette mission relève des parents. A la rigueur aussi de l’école  – et sur ce point  l’interdiction des portables en classe prévue par la loi est  bienvenue. Mais en aucun cas de l’immixtion orwellienne de l’Etat tout-puissant dans l’accès  de chaque citoyen à l’information et à la libre expression de ses idées.

Il y a, de fait, derrière tout cet attirail  vertueux, un danger réel pour  la liberté de pensée, d’expression et d’action – qui sont évidemment liées.

Ainsi en Grande-Bretagne où, depuis l’été 2025, est entré  en vigueur la régulation des réseaux, on a pu constater que  la censure des contenus dits « harmful » (dangereux) a conduit au blocage  de contenus sur Gaza ou sur la guerre en Ukraine, qui n’étaient pas conformes à la position officielle du gouvernement.

Ou encore que la loi Miller aboutissait à  l’interdiction de toutes les plateformes en ligne pour les moins de 15 ans  sauf les encyclopédies en ligne (wikipedia), les répertoires éducatifs ou scientifiques, mais aussi « les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte ». Quand on sait ce que madame Borne a considéré comme « éducatif » dans les cours d’EVARS à l’école, on peut craindre le pire…

Cette précipitation du président français à faire voter cette loi dite de « protection des mineurs en ligne » peut paraitre suspecte. 

N’aurait-il  pas l’idée, par hasard,  pour les 9 mois qui restent avant l’élection présidentielle, de se rendre maître de  ces réseaux sociaux qui portent à la connaissance des électeurs des informations différentes, des opinions divergentes, et des critiques du pouvoir en place ? Il les a d’ores et déjà qualifié  de « fausses nouvelles » dues en partie à des « ingérences étrangères ». Mais n’est-il pas plus efficace d’obliger chaque internaute à montrer sa carte d’identité, ce qui va évidement faire d’une pierre deux coups : décourager le recours aux réseaux, et obtenir un fichier de ceux qui les regardent ?

L’enfer des techniques complexes et dissuasives à mettre en route pour obtenir ce contrôle ne serait donc  même pas pavé de bonnes intentions…

Merci donc au Conseil constitutionnel de nous avoir, pour une fois, évité cette brusque restriction des libertés au 1erseptembre. La loi qui en reprendra les éléments ne saurait être, compte tenu du cadre fixé par l’UE, aussi attentatoire a nos droits. Ce qui ne la rendra pas pour autant sympathique, et ne sera pas de nature à nous enlever un doute sur l’innocuité de sa démarche et de ses modalités.


[1] Au lieu de cibler quelques plateformes, le texte donne de rares exceptions à cette interdictions : les encyclopédies en ligne les répertoires éducatifs ou scientifiques, les « plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte ».

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