Par Maroun BADR
Docteur en bioéthique (PhD)
Enseignant de droit civil, Faculté de Droit, UCO – Angers
Research Scholar at UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights – Rome
Associate Researcher at Facultad de Bioética Universidad Anáhuac México
RÉSUMÉ
La proposition de loi Falorni relative au droit à l’aide à mourir, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 mai 2025 et rejetée par le Sénat le 28 janvier 2026, est revenue en deuxième lecture le 16 février 2026. Ce texte, au-delà du débat éthique qu’il incarne, soulève des questions juridiques et institutionnelles substantielles que la présente analyse s’attache à documenter : pression exécutive sur le processus bicaméral, délit d’entrave imprécis et asymétrique menaçant la liberté d’expression, déficits de garanties procédurales, instabilité du consentement parlementaire. Ces tensions s’éclairent de manière transversale à la lumière des concepts de biopolitique et de biopouvoir théorisés par Michel Foucault, enrichis par la notion de « vie nue » de Giorgio Agamben.
Mots-clés : fin de vie – euthanasie – suicide assisté – droit à mourir – biopolitique – biopouvoir
Introduction
Le législateur français s’apprête à accomplir une mutation sans précédent du droit pénal : transformer en droit légalement protégé ce qui constitue aujourd’hui un assassinat au sens de l’article 221-3 du Code pénal. La proposition de loi relative à la fin de vie, portée par le député Olivier Falorni, a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale[1] le 27 mai 2025 par 305 voix pour et 199 voix contre, puis rejetée par le Sénat[2] le 28 janvier 2026 à 181 voix contre 122. Le texte a été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture[3] le 25 février par 299 voix pour et 226 voix contre. Il va être examiné en deuxième lecture au Sénat en avril prochain.
Cette réforme s’inscrit dans ce que Michel Foucault a théorisé comme le passage historique du pouvoir souverain[4]– « faire mourir ou laisser vivre[5] » – au biopouvoir moderne « faire vivre et laisser mourir[6] », une sorte de « pouvoir exactement inverse[7] ». Ainsi, cette réforme introduit une troisième configuration inédite : un pouvoir qui fait mourir sur demande, intégrant l’acte létal dans le registre normalisé de la gestion médicale de la vie. Alors que l’individu réclame la maîtrise de sa propre mort, en soustrayant celle-ci au pouvoir médical et institutionnel, le pouvoir biopolitique étend son emprise jusqu’à la mort elle-même. En légiférant sur les conditions, les critères, les procédures d’une mort « acceptable », l’État ne se retire pas, il pénètre l’acte de mourir. La mort devient un objet de gestion administrative, de protocole, de rationalisation. Ainsi, il ne s’agit pas de l’abandon du pouvoir sur la vie, mais de son extension à la mort ordonnée.
Cette configuration est précisément celle que Giorgio Agamben analysait sous la notion de « vie nue[8] » : une vie réduite à ses paramètres biologiques. Bien qu’Agamben présente cette notion dans un sens de « vulnérabilité », il affirme également que la vie à l’état nu est le fondement du pouvoir politique où l’État a la possibilité de laisser mourir ou de faire mourir. En ce sens, légalisée, l’aide à mourir réintroduit cette question : à quel moment la vie devient-elle suffisamment « nue » – réduite à ses seuls paramètres biologiques – pour relever d’une décision institutionnalisée d’extinction ?
C’est dans ce contexte que trois catégories de tensions substantielles se révèlent dans le dispositif de la proposition de loi relative à l’aide à mourir : la genèse du texte sous pression institutionnelle (I), ses déséquilibres normatifs intrinsèques (II), et l’instabilité du consentement législatif sur lequel il repose (III).
I. La genèse démocratique d’un texte sous pression institutionnelle
Le processus législatif est singulier à plusieurs égards : issu d’une Convention citoyenne dont les travaux ont été reçus de manière sélective (A), il a été marqué par une implication exécutive d’une nature inhabituelle (B), et se déroule dans un contexte de désaccord bicaméral total qui interroge le respect de la logique constitutionnelle de la navette (C).
A. La Convention citoyenne et la dénaturation du mandat délibératif
La Convention citoyenne sur la fin de vie, organisée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) entre décembre 2022 et avril 2023, a réuni 184 citoyens tirés au sort. À l’issue de vingt-sept jours de travaux, 75,6 % des membres se sont prononcés en faveur d’une aide active à mourir encadrée[9]. Cette démarche présente une valeur démocratique incontestable. Mais la portée de légitimation du texte législatif qui a suivi mérite un examen critique.
En premier lieu, la Convention a formulé des priorités explicites[10] : l’accès universel aux soins palliatifs[11]« pour toutes et tous et partout », le renforcement de la formation des professionnels de santé, et la délivrance d’une meilleure information sur les dispositifs existants. Ces recommandations procédurales préalables ont été largement écartées au profit de la seule légalisation de l’aide à mourir. La réception sélective d’un mandat délibératif – retenant ce qui sert l’objectif politique, ignorant ce qui le conditionne – est une forme caractéristique de ce que Foucault appelait la gouvernementalité[12]. Celle-ci désigne l’ensemble des techniques par lesquelles les gouvernements cherchent à produire des sujets adaptés à leurs politiques. La Convention citoyenne peut être analysée comme un dispositif de gouvernementalité participative : elle produit un consensus apparent qui légitime une décision déjà orientée, sans en endosser la contrainte.
En deuxième lieu, la qualité de l’information fournie aux participants a été contestée par plusieurs parlementaires, qui ont relevé l’orientation de la bibliographie et le manque de neutralité de certains intervenants, mais aussi des doutes sérieux sur le fond, la méthodologie et la procédure[13]. À ce propos, il est important de souligner le fait que les conventionnels ont été encadrés tout au long de leurs travaux par deux Cabinets, EuroGroup et Missions Publiques. Alors qu’ils étaient censés réfléchir et débattre sur un sujet assez complexe, celui de la « fin de vie », les spécialistes des deux Cabinets ont orienté leur pensée et les ont formatés à voter conforme[14]. Les parties opposées à l’euthanasie et au suicide assisté n’ont jamais été invitées à s’exprimer devant les conventionnels. Or, la légitimité d’une Convention citoyenne repose intégralement sur la neutralité et l’exhaustivité de l’information fournie aux citoyens non experts. Toute forme d’orientation délibérée du corpus documentaire fragilise la valeur démocratique du résultat.
En troisième lieu, la Convention avait expressément prévu des garde-fous substantiels dans les conditions d’accès au dispositif[15]. Or certains ont été affaiblis en cours de navette, tandis que d’autres ont été supprimés – notamment la clause excluant la souffrance psychologique seule, ajoutée par les députés en première lecture et retirée en commission lors de la deuxième lecture.
Le mandat délibératif initial a donc été doublement dénaturé : par la sélectivité de sa réception et par l’élargissement progressif du dispositif au-delà de ses recommandations.
B. L’interférence inhabituelle de l’exécutif dans le processus législatif
L’implication personnelle et publique du chef de l’État dans l’adoption de ce texte constitue l’un des traits les plus singuliers du processus. Trois éléments méritent d’être analysés.
En premier lieu, la menace référendaire. En mai 2025, le président de la République a annoncé qu’il serait prêt à recourir au référendum en cas d’« enlisement » au Parlement[16] – visant implicitement le Sénat. D’une part, selon l’article 11 de la Constitution, l’initiative du référendum n’appartient pas au Président de la République. Celui-ci peut accepter ou refuser la proposition d’autres acteurs[17] : soit le gouvernement, soit les deux assemblées. D’un autre côté, la proposition de loi sur l’aide à mourir prévoit de dépénaliser un acte létal. Or, « la Constitution ne prévoit pas qu’une proposition de loi puisse faire l’objet d’un référendum, hors le cas où il s’agit d’une initiative minoritaire ou proposition de loi constitutionnelle[18] ». Ainsi, théoriquement, le sujet de fin de vie ne peut donc pas tomber sous le coup de l’article 11. Le professeur Paul Cassia[19] est plus catégorique encore : « la fin de vie ne rentre pas dans les différentes catégories » de l’article 11, puisque l’objet du referendum doit être précis et non pas aussi complexe, comme celui de la fin de vie . La menace était donc d’une constitutionnalité doublement contestée : sur le fond (objet exclu du champ de l’art. 11 : organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociales ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, et la ratification d’un traité) et sur la procédure (absence de proposition gouvernementale ou bicamérale conjointe).
En deuxième lieu, la pression sur la chambre haute. La sénatrice LR Muriel Jourda, présidente de la commission des lois du Sénat, a publiquement témoigné d’une « pression assez forte » exercée sur les élus, « relayée par le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, mais aussi par Emmanuel Macron[20] ». Ce témoignage direct de la première autorité de la commission sénatoriale compétente atteste d’une interférence exécutive caractérisée dans la délibération d’une chambre constitutionnellement indépendante.
En troisième lieu, les annonces préalables d’un aboutissement imposé. La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a indiqué sa volonté de voir la proposition de loi adoptée d’ici l’été. Lors de son discours à la suite du rejet de la relecture par le Sénat, elle affirme : « Je ferai tout pour que ce texte soit adopté avant l’été 2026, et pour qu’il puisse entrer en application avant la fin du quinquennat[21] ».
Ces déclarations, formulées avant même l’achèvement des navettes, révèlent que la procédure était perçue non comme un processus délibératif ouvert, mais comme un obstacle à contourner. L’interférence de l’exécutif dans le débat sur l’aide à mourir illustre le « paradoxe théorique[22] » de Michel Foucault : la vie du sujet ne devient un droit que par l’effet d’une volonté souveraine. Dans ce processus, le pouvoir ne s’exerce pas de manière symétrique entre « faire vivre » et « faire mourir ». Il reste, par essence, un « droit de glaive ». Lorsque le gouvernement oriente ou restreint le travail parlementaire, il réaffirme une dissymétrie éclatante. Ce n’est pas la liberté du patient qui prime, mais la capacité de l’État à autoriser la mort ou à imposer la vie. En contrôlant les limites de la loi, l’exécutif ne se contente pas de gérer une question de santé publique ; il exerce sa souveraineté sur le biologique. La vie ne devient une autonomie juridique que si le souverain consent à déléguer son pouvoir de tuer.
C. Le désaccord bicaméral total et l’anticipation de l’article 45
Le Sénat a rejeté l’article 4 de la proposition de loi – celui définissant le droit à l’aide à mourir – dès le 21 janvier 2026, par 144 voix contre 123. Cet article constituait la clé de voûte du dispositif en définissant les conditions cumulatives d’accès à l’aide à mourir[23]. Son rejet a rendu caduc l’ensemble de l’architecture normative du texte. L’ensemble du texte a été rejeté le 28 janvier 2026 à 181 voix contre 122, après en avoir été vidé de son contenu substantiel. Le désaccord entre les deux chambres est total.
L’article 45 de la Constitution prévoit qu’en cas de désaccord persistant après une deuxième lecture sénatoriale, l’Assemblée nationale peut avoir le dernier mot[24]. Ce mécanisme est constitutionnellement licite. Néanmoins, son annonce explicite, et à plusieurs reprises, comme objectif final révèle une dénaturation de sa logique : il est prévu pour dénouer un désaccord, non pour s’y substituer par anticipation. Yaël Braun-Pivet l’a déjà annoncé avant même que ne débute la deuxième lecture à l’Assemblée nationale : « Si le texte est rejeté au Sénat, et bien c’est le texte de l’Assemblée nationale qui reviendra et qui sera mis sur la table[25] ».
Sur une réforme qui modifie dans ses fondements le droit pénal français – dépénalisant ce qui constitue aujourd’hui un meurtre et un assassinat[26] -, la légitimité démocratique exige que les deux chambres aient pu délibérer de manière sincère et indépendante. L’annonce du contournement fonctionnel de la chambre haute sur un texte d’une portée anthropologique considérable constitue en elle-même un signal politique qui interroge la qualité du consentement législatif. Ne serait-ce le signe d’un biopouvoir qui ne peut s’exercer qu’à la condition de neutraliser les contre-pouvoirs ? La mort administrée serait-elle la pointe la plus aiguë du biopouvoir, celle qui déclenche justement la résistance institutionnelle la plus intense ?
II. Les déséquilibres normatifs intrinsèques au texte
L’examen du contenu révèle trois principaux déséquilibres normatifs : un délit d’entrave asymétrique et imprécis, qui porte une fonction biopolitique de régulation du discours (A), des garanties procédurales insuffisantes au regard des standards du droit français (B) et des manipulations sémantiques aux conséquences juridiques substantielles (C).
A. Le délit d’entrave : une incrimination imprécise et asymétrique
L’article 17 de la proposition de loi crée un délit d’entrave à l’aide à mourir, dont les peines ont été doublées en séance publique par les députés pour atteindre deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le délit couvre deux catégories de comportements : les actions physiques (perturber l’accès aux lieux de pratique de l’euthanasie et du suicide assisté, exercer des pressions ou intimidations) et les communications en ligne « de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
Ce délit soulève une tension avec le principe de légalité des délits et des peines (1), une instauration d’une police du discours sur la mort (2) et une asymétrie normative structurelle (3).
- Une tension avec le principe de légalité des délits et des peines
L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui, rappelons-le a valeur constitutionnelle[27], exige que les incriminations soient définies en termes suffisamment précis pour exclure l’interprétation arbitraire. Or la frontière entre l’expression d’une opinion médicale sincère et la « diffusion d’allégations à but dissuasif sur les conséquences médicales de l’aide à mourir » n’est pas définie par le texte.
Le député Patrick Hetzel a souligné en séance que cette rédaction « peut créer de l’arbitraire, lequel est problématique en soi[28] ». Son collègue, Alexandre Portier, a dénoncé « un climat de censure et de répression contraire aux principes fondamentaux de la démocratie et de la liberté d’expression[29] ». Le député Pierre Meurin a posé une question restée sans réponse précise en séance : « Si je sauve quelqu’un de la défenestration, allez-vous me mettre en prison ?[30] » – révélant la tension non résolue entre ce délit et l’obligation de non-assistance à personne en péril de l’article 223-6 du Code pénal. L’ancien Premier ministre François Bayrou lui-même avait jugé le délit « ambigu », car « ce n’est pas une entrave que d’essayer de persuader quelqu’un de vivre[31]. »
Les promoteurs du texte s’appuient sur la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 relative au délit d’entrave à l’IVG[32]. C’est le cas de Martine Lombard, Professeure émérite de droit public de l’Université Paris Panthéon-Assas, qui, en réponse à la Tribune de 575 juristes alertant sur les risques de dérives[33], affirme que « seul le fait d’empêcher d’accéder à l’information est une infraction ; la manifestation d’une opinion, celle des soignants comme celles des proches, ne le saurait être[34] ». Cette réponse est pertinente pour les comportements physiques ; elle est insuffisante pour l’extension aux communications en ligne, dont la rédaction est plus large que celle visée par la décision de 2017. Mais aussi, le texte de l’article 17 ne protège explicitement ni les soignants, ni les proches d’accompagner et de dissuader une personne de recourir à un acte irréversible.
- Une police du discours sur la mort
Au-delà du droit pénal, le délit d’entrave remplit une fonction biopolitique. L’ordonnancement juridique de nos sociétés contemporaines ne se limite pas à la gestion des corps ; il repose, de manière plus fondamentale, sur ce que Michel Foucault désigne par des « procédures d’exclusion[35] ». Ces procédures permettent aux sociétés de déterminer quel discours est légitime et quel discours est interdit.
La plus manifeste, et désormais la plus débattue dans le cadre du projet de loi sur l’aide à mourir, demeure l’interdiction légale. L’instauration d’un délit d’entrave vient confirmer cette réalité : la parole publique et privée sur la fin de vie n’est pas un espace de liberté absolue. Elle est soumise à une triple contrainte qui structure le champ du dicible, et ce sur trois niveaux.
Tout d’abord, le tabou de l’objet. La mort provoquée, par sa charge symbolique, fait l’objet d’un encadrement rigide où toute déviation discursive est suspectée de manipulation. Ensuite, le rituel de la circonstance. La loi définit des lieux et des moments où le discours de persuasion ou de dissuasion devient illicite, sanctuarisant ainsi le parcours de soins. Enfin, le privilège du sujet. L’article 17 opère une distinction entre le locuteur légitime (le soignant, le patient, voire toute association dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir[36]) et celui dont la parole, jugée obstructive, est frappée de nullité, voire de sanction pénale.
Il convient de souligner que, si Foucault identifiait autrefois la sexualité et la politique comme les zones de friction maximales, on pourrait dire que la bioéthique constitue aujourd’hui le nouveau terrain où la « grille des interdits » se resserre. Le discours sur l’aide à mourir n’est en rien neutre ou transparent ; il est le lieu même où s’exercent des rapports de force redoutables.
L’infraction d’entrave révèle ainsi la double nature du langage dans la sphère du droit. Le discours se présente en effet sous un double visage : d’une part, il manifeste le désir et sert de véhicule à la revendication d’autonomie du patient ; d’autre part, il constitue un instrument de pouvoir, objet même des luttes et des enjeux de domination. En criminalisant certaines formes d’opposition discursive, le législateur ne se contente pas de protéger un processus administratif ; il s’empare de la production de la vérité sur la fin de vie.
L’article 17 n’est pas une simple mesure de police des débats. C’est une police biopolitique du discours sur le mourir. Il marque l’avènement d’un nouveau régime de vérité où le droit vient arbitrer la légitimité de la parole, transformant le discours en un enjeu de souveraineté au seuil ultime de l’existence.
- Une asymétrie normative structurelle
Le grief le plus solide de cohérence interne tient à l’asymétrie structurelle du texte. Trois constats cumulatifs s’imposent :
- La loi pénalise la dissuasion du recours à l’aide à mourir ;
- Elle prévoit un délit d’incitation[37] à l’aide à mourir ;
- Le Code pénal maintient à l’article 223-13 le délit de provocation au suicide d’autrui[38].
La coexistence de ces trois normes crée deux incohérences internes manifestes. D’une part, le délit d’incitation à l’aide à mourir est deux fois moins sanctionné (1 an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende) que le délit d’entrave (2 ans d’emprisonnement, 30 000 € d’amende). D’autre part, le Code pénal continue de sanctionner la provocation au suicide, tandis que le nouveau texte permettrait d’orienter activement une personne vers ce même acte sans aucune sanction, alors que la tentative inverse serait criminellement poursuivie.
L’asymétrie structurelle de l’article 17 illustre une mutation profonde du biopouvoir. En pénalisant la dissuasion à l’aide à mourir tout en ignorant l’incitation active, le législateur instaure une nouvelle gouvernementalité de la fin de vie. Ce dispositif rompt avec l’interdit souverain du suicide (article 223-13 du Code pénal) pour promouvoir une gestion administrative du trépas.
Le discours n’est plus un espace neutre, mais l’instrument d’une biopolitique qui oriente les conduites : s’opposer au processus devient un délit, tandis que le solliciter s’inscrit dans une norme médicalisée protégée et légitimée par l’institution. Cette sélectivité pénale révèle que le pouvoir ne cherche plus seulement à « faire vivre », mais à administrer techniquement le « laisser mourir », voir le « faire mourir ». Le rejet de la symétrie textuelle consacre ainsi la mort comme un nouveau territoire de souveraineté étatique, où seul le désir conforme à la procédure est validé.
B. Les garanties procédurales : entre déficit et fragilité
En plus de la question du délit d’entrave, trois déficits de garanties procédurales mettent en lumière l’arrière fond biopolitique de cette proposition de loi : l’exclusion des tiers de tout recours juridictionnel (1), le contrôle a posteriori (2), le délai de réflexion (3).
- L’exclusion des tiers de tout recours juridictionnel
L’article 12 de la proposition de loi dispose que la décision du médecin « ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative ». Les 575 juristes ont posé l’aporie procédurale avec concision : « Attend-on que le patient décédé aille ester en justice post-mortem ?[39] »
Se fondant sur la liberté personnelle et l’autonomie de la volonté, le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024, valide la limitation du droit de recours aux seuls demandeurs de l’aide à mourir. Cette restriction est jugée conforme aux principes de dignité et de protection de la vie, dès lors qu’elle relève du « caractère éminemment intime de la demande d’accès à l’aide à mourir[40] ». Cependant, cette justification ne répond pas à la question de savoir comment contrôler les abus une fois l’acte irréversible accompli.
L’arbitrage rendu par le Conseil d’État, limitant le droit de recours au seul demandeur, fait émerger, de nouveau, la notion de gouvernementalité de Foucault. Elle transmue l’acte de mourir en une procédure purement administrative. Sous couvert de protéger la liberté personnelle, cette décision opère une rupture avec l’ordre social pour isoler le corps dans une technicité clinique dont tout tiers est exclu.
En sanctuarisant ce face-à-face entre le patient et l’appareil médico-légal, le droit ne libère pas tant le sujet qu’il ne le réduit à sa « vie nue ». L’individu, extrait de ses appartenances familiales et symboliques, devient l’objet d’une exception juridique où la vie n’est plus protégée par son caractère sacré, mais administrée jusque dans sa disparition même. Ce dispositif de pouvoir ne se contente plus de « faire vivre » ; il organise désormais souverainement le seuil de la mort en neutralisant toute contestation extérieure.
Cette « anatomie politique du corps humain[41] » révèle que les dispositifs de cette proposition de loi constituent l’instrument d’une soumission des corps : en devenant l’unique moteur de sa propre fin, le sujet valide lui-même la vérité du discours biopolitique, mais aussi il accorde à l’État le pouvoir de contrôler les détails les plus intimes de l’être humain. L’exclusion du recours des tiers n’est donc pas une simple règle de procédure, mais la marque d’un pouvoir qui, parvenu à son apogée, s’approprie le droit de décider de la valeur et du terme de l’existence biologique dans une opacité processuelle totale.
- Le contrôle exclusivement a posteriori
L’article 15 crée une commission de contrôle et d’évaluation dont l’intervention est nécessairement postérieure à l’administration de la substance létale. Cependant, en droit administratif, la logique du contrôle préalable s’applique précisément aux décisions irréversibles : les hospitalisations sans consentement, les mises sous tutelle renforcée, sont soumises à un contrôle du juge des libertés parce que leurs effets ne peuvent être défaits.
L’absence de tout mécanisme préalable pour une décision dont l’effet est par définition irréversible constitue une rupture de cohérence systémique avec la logique de précaution qui structure traditionnellement le droit des personnes vulnérables, révélant une priorité accordée à la fluidité procédurale sur la sécurité juridique.
En substituant un contrôle a posteriori à la tutelle du juge des libertés, le législateur décharge l’État de sa fonction de garant de l’irréversibilité, traitant l’acte létal avec une légèreté formelle inédite.
- L’insuffisance du délai de réflexion
La proposition de loi, dans son article 6, prévoit un délai « d’au moins deux jours » pour confirmer la demande. Or l’article L. 313-34 du Code de la consommation impose un délai incompressible de dix jours pour le crédit immobilier. Cette « déformalisation » de la mort, mise en relief par l’indécente brièveté du délai de réflexion comparé aux exigences du droit de la consommation, signale l’avènement d’une biopolitique de l’urgence.
Le corps souffrant est ainsi extrait du régime commun de protection des actes graves pour être réinscrit dans une temporalité accélérée, où la protection du consentement s’efface devant l’efficacité de la prestation médicale.
En protégeant davantage l’intégrité du patrimoine immobilier que celle de l’existence biologique, le droit positif acterait une hiérarchie paradoxale des valeurs, où la réversibilité contractuelle jouit d’une vigilance temporelle supérieure à l’extinction définitive du sujet.
C. Les manipulations sémantiques et leurs conséquences juridiques
La biopolitique repose également sur l’art de la manipulation. Les débats entourant la proposition de loi sur la fin de vie soulignent deux manipulations majeures : le rejet systématique d’une terminologie objective (1), médicalement et juridiquement établie, et la fiction juridique de la mort naturelle (2).
- Le rejet systématique d’une terminologie objective
Lors de l’examen en commission du 4 février 2026, les amendements visant à inscrire les termes « euthanasie » ou « suicide assisté » dans le texte ont été rejetés, le Rapporteur Olivier Falorni[42] estimant le premier « souillé par l’Histoire » et le second producteur d’une « confusion ». Or ces deux termes ont des définitions médicales précises, reconnues par l’Association Médicale Mondiale (AMM)[43], et font l’objet d’une jurisprudence éprouvée dans les législations belge, néerlandaise et suisse, mais aussi dans la jurisprudence européenne[44]. L’argument même du rapporteur révèle une aporie : si le terme « suicide assisté » crée une confusion avec la prévention du suicide, c’est précisément parce qu’il décrit avec précision la réalité de l’acte.
Cette éviction systématique prive le corpus normatif d’un vocabulaire stabilisé, susceptible de créer des difficultés d’interprétation jurisprudentielle. Motivée par une volonté d’aseptiser le texte, elle constitue une stratégie de véridiction visant à produire une nouvelle réalité sociale par l’euphémisation : le vrai est remplacé par ce qui est véridique. En rejetant des concepts stabilisés comme « euthanasie » ou « suicide assisté » au profit de la formule englobante d’« aide à mourir » (AMM), le législateur opère une manœuvre de neutralisation symbolique. Ce glissement sémantique ne vise pas la clarté juridique, mais l’intégration de l’acte létal dans le champ banal de la technique – un « soin » comme un autre -, le soustrayant ainsi à la résistance éthique que soulèverait sa dénomination exacte. En privant les tribunaux d’un lexique rigoureux, cette opération de camouflage linguistique risque de fragiliser la sécurité juridique au profit d’une malléabilité discursive nécessaire à l’exercice d’un pouvoir qui, selon la pensée de Foucault, cherche moins à dire la vérité qu’à en dicter les formes acceptables.
- La fiction juridique de la mort naturelle
La Commission des affaires sociales, le 30 avril 2025, a adopté l’amendement n°AS895, travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) et déposé par la députée Danielle Simonnet[45], lequel prévoyait, dans l’alinéa 8 de l’article 9, que les personnes ayant bénéficié de l’aide à mourir seront « réputées décédées de mort naturelle. Cet amendement ne peut se lire qu’à la lumière des fins assurantielles. L’article 19 oblige les contrats d’assurance décès à couvrir ce risque[46].
Bien que l’amendement débattu en séance publique ait été rejetté, par l’Assemblée nationale[47], par 67 voix contre 58, il est judicieux de le situer dans la globalité du projet. En effet, sur le plan de la technique juridique, la fiction légale est un outil reconnu – la personnalité morale en est l’exemple canonique. Mais elle ne peut légitimement contredire une réalité médicalement établie à des fins de normalisation. Or, l’institutionnalisation d’une fiction juridique réputant « naturelle » la mort provoquée par l’aide à mourir constitue une opération de normalisation biopolitique, visant à résorber l’exceptionnalité de l’acte létal dans l’ordre de la biologie ordinaire. Selon le paradigme foucaldien, cette requalification opère une jonction « orthogonale[48] » entre la discipline et la régulation : elle assujettit d’abord le corps souffrant à une micro-physique de protocoles cliniques qui redressent la mort en un événement médicalisé standardisé, dépouillé de sa charge transgressive. Simultanément, cette fiction assure une fonction de gestion macro-économique des populations, en neutralisant les incidences statistiques, successorales et assurantielles de l’interruption volontaire de la vie, permettant ainsi son intégration fluide dans les flux régularisés de la santé publique.
En parallèle, en substituant la catégorie administrative du « naturel » à la réalité technique de l’acte, le législateur ne se contente plus de réprimer ou d’autoriser, – il s’approprie l’ultime instant de l’existence pour le transformer en un simple segment de la gouvernementalité étatique. Le passage de vie à trépas perd alors son statut d’acte de souveraineté individuelle pour devenir une modalité de soumission à une norme qui définit désormais de manière discrétionnaire les frontières entre le biologique et le juridique.
III. L’instabilité du consentement législatif et les risques d’élargissement progressif
Le processus législatif lui-même révèle une instabilité préoccupante : le consentement parlementaire est fragile (A), le champ d’application s’élargit progressivement en cours de navette (B), et l’irréversibilité de l’acte autorisé contraste avec la fragilité des garanties qui l’encadrent (C).
A. La fragilité du consentement parlementaire
Un texte instituant un droit irréversible sur la vie et la mort ne présente pas la solidité normative qu’exige la portée de l’acte autorisé et révèle une fragilité extrême du consentement législatif sur lequel ce droit nouveau serait fondé. Cette fragilité était déjà perceptible entre les deux lectures. En première lecture (mai 2025), le texte avait été adopté par 305 voix pour et 199 contre, soit une majorité de 53 %. Cette érosion depuis le projet de loi de 2024, qui avait recueilli près de 80 % des suffrages en commission, traduit la prise de conscience progressive des enjeux précis du texte.
Il convient enfin de relever que le droit d’amendement, constitutionnellement garanti à l’article 44, a été publiquement disqualifié par certains promoteurs. La rapporteure Élise Leboucher (La France Insoumise) a déclaré le 16 février 2026 que les « deux milliers d’amendements d’obstruction ne pourront pas contrer la volonté absolue des Françaises et des Français de conquérir ce nouveau droit[49] ». D’un côté, qualifier le droit d’amendement d’« obstruction » revient à nier sa légitimité constitutionnelle intrinsèque qui confère aux élus un droit fondamental dans l’exercice de leur mission. D’un autre côté, l’expression de « volonté absolue » illustre une logique de clôture délibérative qui révèle, au plan biopolitique, la certitude des promoteurs d’exercer un pouvoir dont la légitimité est pensée comme antérieure à la délibération elle-même. Or, l’analyse comparative de deux sondages majeurs en la matière prouve que cette volonté absolue est loin d’être une réalité tangible[50].
B. L’élargissement progressif du champ d’application
L’un des risques identifiés dans les dispositifs d’aide à mourir est la dynamique d’extension progressive des critères d’accès. En l’espèce, ce phénomène est observable dès la navette parlementaire, avant même l’entrée en vigueur du texte. Deux élargissements majeurs retiennent l’attention.
La suppression, en deuxième lecture, de la clause excluant la souffrance psychologique seule, constitue un premier exemple. Cette clause protégeait contre l’inclusion de patients dont la pathologie affecte par nature la qualité du consentement. Sa suppression en commission élargit potentiellement le dispositif à une catégorie de patients pour lesquels les questions de discernement sont les plus délicates. Cette clause a été rétablie dans le texte adopté le 25 février 2026.
Le 19 février 2026, l’Assemblée nationale a adopté à une voix près – 71 contre 70 – un amendement[51] visant une modification centrale du texte, introduisant le libre choix entre auto-administration et assistance d’un soignant ; pour le dire avec les termes techniques, un choix entre l’euthanasie et le suicide assisté. L’adoption à une voix près d’une modification introduisant le libre choix entre auto-administration et euthanasie active constitue un deuxième élargissement. Elle fait passer le texte d’un régime de principe – le suicide assisté étant le principe et l’euthanasie étant l’exception – à un régime de liberté totale de mode. Finalement, le texte adopté le 25 février 2026 est revenu à la règle de l’auto-administration.
L’expérience comparée confirme cette dynamique. En Belgique, la loi de 2002 a été étendue aux mineurs en 2014 ; aux Pays-Bas, le dispositif s’est élargi aux situations de souffrance existentielle sans maladie physique ; au Québec, la Loi de 17 mars 2021 supprima l’exigence d’une mort naturelle « raisonnablement prévisible » élargissant les critères permettant de recourir à l’aide active à mourir (personnes souffrant d’une situation chronique mais non mourantes : handicap, douleurs irrémédiables, détresse psychologique). Ces précédents justifient une attention particulière à la robustesse initiale des critères.
L’expansion[52] est structurellement inscrite dans toute biopolitique de la mort : une fois que l’État intègre la mort administrée dans la gestion médicale de la vie, la norme tend naturellement à s’étendre aux cas adjacents.
C. L’irréversibilité d’un droit
La singularité juridique fondamentale de ce texte est l’irréversibilité absolue de l’acte qu’il autorise. Contrairement à tous les droits conférés ordinairement par la loi, le droit à l’aide à mourir ne peut faire l’objet d’aucun recours après son exercice, d’aucune réparation en cas de vice de procédure, d’aucune correction d’erreur. C’est précisément ce que la proposition de loi entend transformer en droit légalement protégé : ce qui constitue aujourd’hui un assassinat au sens de l’article 221-3 du Code pénal.
Or c’est sur ce texte, dont les effets sont les plus irréversibles qui soient, que les garanties procédurales identifiées ci-dessus sont les plus insuffisantes : délai de réflexion de 48 heures alors que le droit de la consommation en prévoit dix pour un crédit immobilier ; exclusion des tiers de tout recours ; contrôle exclusivement a posteriori ; suppression en cours de navette de la protection des patients en souffrance psychologique seule.
Cette contradiction entre l’irréversibilité de l’acte et la fragilité de son encadrement révèle le paradoxe central du biopouvoir contemporain : le pouvoir qui prétend protéger la vie en la gérant est précisément celui qui, au moment décisif, réduit les garanties au minimum. Lorsque le droit institue l’irréversibilité sans l’entourer des garanties proportionnées, il produit la forme de vie la plus exposée : celle dont le sort est décidé par l’institution sans recours effectif.
Conclusion et questions d’ouverture
Entre un biopouvoir exercé sur l’individu et une biopolitique étendu sur toute la population, les oppositions juridiques que provoque la proposition de loi Falorni ne sont pas seulement techniques : elles relèvent de questions institutionnelles fondamentales. Cela prouve que cette « loi » dépasse largement le statut d’ultime recours[53].
Sur le plan institutionnel, le processus a été marqué par une gouvernementalité exécutive – au sens foucaldien – qui a instrumentalisé la Convention citoyenne, exercé une pression sur le Sénat, et annoncé le contournement du bicaméralisme avant même son achèvement.
Sur le plan normatif, le texte présente un délit d’entrave insuffisamment précis au regard du principe de légalité, asymétrique dans sa structure, et qui remplit la fonction biopolitique d’une police du discours sur la mort.
Sur le plan procédural, les garanties sont inférieures aux standards applicables dans d’autres branches du droit. Elles intègrent la mort provoquée dans la statistique de la mort ordinaire, la rendant médicalement invisible.
Sur le plan du consentement, la majorité parlementaire est fragile, le texte s’est élargi progressivement en cours de navette, l’irréversibilité de l’acte autorisé se heurte à la solidité insuffisante de son encadrement et le nombre des députés changeant de vote contre le projet augmente au fur et à mesure de l’approfondissement du contenu de la proposition de loi.
Sur un plan plus fondamental, le biopouvoir abrite « la vieille puissance de la mort où se symbolisait le pouvoir souverain est maintenant recouverte soigneusement par l’administration des corps et la gestion calculatrice de la vie[54] ». La loi instaurant un droit à l’aide à mourir réintroduit la puissance de mort dans ce registre, non plus comme décision souveraine arbitraire, mais comme prestation médicale encadrée, normalisée, statistiquement invisible. C’est précisément cette forme qui constitue, selon Foucault, la configuration la plus aboutie du biopouvoir : la mort administréeplutôt que subie.
Les questions qui s’ouvrent méritent d’être posées avec toute la rigueur que commande la gravité de ce qui est en jeu.
1. La rédaction de l’article 17 résistera-t-elle à un contrôle de constitutionnalité fondé sur l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
2. L’exclusion totale des tiers de tout recours (art. 12) est-elle compatible avec le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
3. Le maintien du délit de provocation au suicide (C. pén., art. 223-13) est-il cohérent avec la création d’un droit à l’aide à mourir et d’un délit d’incitation asymétrique ? Cette incohérence normative appellera-t-elle une modification du Code pénal, et dans quelle direction ?
4. Une majorité de 53 % à l’Assemblée nationale, construite au terme d’un processus dont le Sénat a refusé de valider l’article central, constitue-t-elle une base de légitimité démocratique suffisante pour un droit dont les effets sont par définition irréversibles ?
Ces questions, fondées sur les sources les plus sérieuses de la doctrine et de la pratique parlementaire contemporaine, invitent le législateur – quelle que soit sa position sur le fond – à renforcer la solidité procédurale et normative d’un texte dont l’ambition est d’instituer un droit irréversible. La dignité que cette réforme entend honorer commande une rigueur juridique à la mesure de la gravité de ce qu’elle autorise.
[1] Proposition de loi n° 1100 relative à la fin de vie déposée le 11 mars 2025Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au droit à l’aide à mourir le 27 mai 2025, T.A. n° 122.
[2] Sénat, scrutin public n° 169 du 28 janvier 2026 sur l’ensemble de la proposition de loi : 181 voix contre, 122 voix pour, 38 abstentions. Le scrutin public du 21 janvier 2026 portant sur l’article 4, qui créait le droit à l’aide à mourir, avait abouti au même résultat : 144 voix contre, 123 voix pour.
[3] Proposition de loi n° 243 relative au droit à l’aide à mourir.
[4] Michel Foucault, Histoire de la sexualité. I La Volonté de savoir, Gallimard, Paris 1976, pp. 177-211.
[5] Le pouvoir souverain pouvait ôter la vie ou l’épargner.
[6] La vie devient objet d’une administration, d’une optimisation, d’un gouvernement.
[7] Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France (1975-1976), éd. F. Ewald – A. Fontana, Association pour le Centre Michel Foucault 2012
[8] Giorgio Agamben, Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, trad. M. Raiola, Le Seuil, Paris 1997.
[9] 75,6 % (arrondi à 76) des membres se sont prononcés en faveur d’une aide active à mourir encadrée, 23 % y étaient défavorables, 1 % sans opinion.
« Rapport de la Convention Citoyenne sur la fin de vie », Conseil économique, social et environnemental (CESE); Centre National fin de vie – soins palliatifs; Ministère de la Santé et de la Prévention, Paris avril 2023, pp. 39, 52.
[10] Ibid., pp. 10-11.
[11] Selon la Cour des comptes, « Les besoins estimés de soins palliatifs ne seraient couverts qu’à hauteur de 50 % de leur estimation maximale alors même que le droit d’accès aux soins palliatifs, reconnu par la loi Claeys-Leonetti, suppose une couverture de la totalité des besoins. »
« Les soins palliatifs. Une offre de soins à renforcer. Communication à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale », Paris 5 juillet 2023, p. 8.
[12] Michel Foucault, La Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), éd. F. Ewald – A. Fontana, Gallimard/Seuil, Paris 2004.
[13] Patrick Hetzel, « Le débat sur la fin de vie mérite mieux que l’amateurisme et les manipulations », Le Figaro, 23/04/2023. Disponible sur : https://www.lefigaro.fr/vox/societe/patrick-hetzel-le-debat-sur-la-fin-de-vie-merite-mieux-que-l-amateurisme-et-les-manipulations-20230403
[14] Francis Jubert, « La société de consensus contre la vérité », Le Nouveau Conservateur, n° 11, 2023, pp. 116-118.
[15] « Rapport de la Convention Citoyenne sur la fin de vie », pp. 13, 55, 70, 81, 130-153.
[16] « Référendum sur la fin de vie en cas d’enlisement au Parlement : que veut dire Emmanuel Macron et est-ce possible ? », Public Sénat, 14 mai 2025. Disponible sur : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/referendum-sur-la-fin-de-vie-en-cas-d-enlisement-au-parlement-que-veut-dire-emmanuel-macron-et-est-ce-possible
[17] Johanna Noël, « Les pouvoirs du Président de la République », in Le droit constitutionnel de la Ve République, En cartes mentales, Ellipses, Paris 2021, p. 33‑47.
[18] Guy Carcassonne, Marc Guillaume, La Constitution, Points, Paris 201915ème, p. 96.
[19]Paul Cassia, « Sur quels sujets Emmanuel Macron pourrait-il organiser un référendum ? », Public Sénat, 2 janvier 2025. Disponible sur : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/sur-quels-sujets-emmanuel-macron-pourrait-il-organiser-un-referendum
[20] « Fin de vie : le référendum, ce serait mieux qu’un vote du Parlement, estime la sénatrice Muriel Jourda », Public Sénat, 29 janvier 2026. Disponible sur : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/fin-de-vie-le-referendum-ce-serait-mieux-quun-vote-du-parlement-estime-la-senatrice-muriel-jourda
[21] « L’aide à mourir répond à une attente forte des Français », janvier 2026. Disponible sur : https://www.linkedin.com/posts/ya%C3%ABl-braun-pivet-978ab940_laide-%C3%A0-mourir-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-attente-forte-activity-7420092850190741504-dO4h?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAEkvk-oBocHq1Jx5jBz5P3OIaohtN53JbH0
[22] Michel Foucault, Op. cit., « Il faut défendre la société », p. 159.
[23] L’article prévoit les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix‑huit ans ; 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ; 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ; 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ; 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
[24]Article 45, alinéa 4, de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. »
[25] « L’aide à mourir répond à une attente forte des Français », Op. cit.
[26] Code pénal, article 221-1 : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
Article 221-3 : « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »
Article 221-5 : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. »
[27] La valeur constitutionnelle de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 a été consacrée par la décision du Conseil constitutionnel n° 73-80 L du 28 novembre 1973.
L’article 8 préconise : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
[28] Compte rendu de la séance du 24 mai 2025, Assemblée nationale, intervention du député Patrick Hetzel. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2024-2025/seance-du-samedi-24-mai-2025
[29] Compte rendu n° 80 de la séance du 6 mai 2025, Assemblée nationale, intervention du député Alexandre Portier. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/cion-soc/l17cion-soc2425080_compte-rendu
[30] Compte rendu n° 80 de la séance du 6 mai 2025, Assemblée nationale, intervention du député Pierre Meurin. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/cion-soc/l17cion-soc2425080_compte-rendu
[31] « ‘Droit à l’aide à mourir’ : ‘J’ai des interrogations sur ce texte’, déclare François Bayrou », LCP Assemblée nationale, 28 mai 2025. Disponible sur : https://lcp.fr/actualites/droit-a-l-aide-a-mourir-j-ai-des-interrogations-sur-ce-texte-declare-francois-bayrou
[32] Décision du Conseil constitutionnel n° 2016-747 DC du 16 mars 2017 sur la Loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (1).
[33] Tribune Collective, « ‘La loi sur l’aide à mourir fera de la mort une thérapie parmi d’autres’ : 575 juristes alertent sur les risques de dérive », Le Figaro, 14 mai 2025. Disponible sur : https://www.lefigaro.fr/vox/politique/la-loi-sur-l-aide-a-mourir-fera-de-la-mort-une-therapie-parmi-d-autres-575-juristes-alertent-sur-les-risques-de-derive-20250514
[34] Martine Lombard, « Juristes, n’agitons pas des peurs sans fondement à l’égard de l’aide à mourir », Le Club des Juristes, 30 mai 2025. Disponible sur : https://www.leclubdesjuristes.com/opinion/juristes-nagitons-pas-des-peurs-sans-fondement-a-legard-de-laide-a-mourir-10870/
[35] Michel Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, Paris 1971.
[36] L’article 17 prévoit explicitement ce qui suit : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »
[37] Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l’aide à mourir le 25 février 2026, T.A. n° 243.
[38]Article 223-13 du Code pénal : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. »
[39] Tribune Collective, « ‘La loi sur l’aide à mourir fera de la mort une thérapie parmi d’autres’ : 575 juristes alertent sur les risques de dérive », Op. cit.
[40] Conseil d’État, « Avis sur un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie », Avis n° 408204, 4 avril 2024, § 35.
[41] Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975, p. 195.
[42] Compte rendu de réunion n° 45 de la séance du 4 février 2026, Commission des affaires sociales, intervention du député Olivier Falorni. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/cion-soc/l17cion-soc2526045_compte-rendu
[43] « L’euthanasie est définie comme l’acte d’un médecin d’administrer de manière délibérée une substance létale à un patient ou de réaliser une intervention visant à causer son décès, à la demande de ce dernier et à condition qu’il soit en capacité de prendre cette décision. Le terme ‘suicide médicalement assisté’ désigne le fait, pour un médecin, de permettre délibérément à un patient en capacité de prendre cette décision de mettre fin volontairement à ses jours en lui prescrivant ou en lui fournissant des substances médicales afin de causer son décès. »
Association Médicale Mondiale, Déclaration sur l’euthanasie et le suicide médicalement assisté, Octobre 2019. Disponible sur : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-sur-leuthanasie-et-le-suicide-medicalement-assiste/#:~:text=Le%20terme%20%C2%AB%20suicide%20m%C3%A9dicalement%20assist%C3%A9,afin%20de%20causer%20son%20d%C3%A9c%C3%A8s.
[44] À titre d’exemples : CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, 29 avril 2002 ; Haas c. Suisse, n° 31322/07, 20 janvier 2011 ; Eweida et autres c. Royaume-Uni, n° 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10, 15 janvier 2013 ; Lambert et Autres c. France, n° 46043/14, 5 juin 2015 ; Daniel Karsai c. Hongrie, n° 32312/23, 13 juin 2024 ; Medmoune c. France, n° 55026/22, 5 février 2026.
[45] Les députés co-auteurs sont : Alexis Corbière, Julie Laernoes, Sébastien Peytavie, Sandrine Rousseau et Sophie Taillé-Polian. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1100/CION-SOC/AS895
[46] Proposition de loi nº 2401 relative au droit à l’aide à mourir (Deuxième lecture).
[47] Voir les discussions lors de la Session ordinaire de 2024-2025, Première séance du vendredi 23 mai 2025, Assemblée nationale, 23 mai 2025. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2024-2025/premiere-seance-du-vendredi-23-mai-2025
[48] Michel Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France (1975-1976), Op. cit., p. 167.
[49] « Soins palliatifs et droit à l’aide à mourir : coup d’envoi du nouvel examen des deux textes dans l’hémicycle », LCP Assemblée nationale, 17 février 2026. Disponible sur : https://lcp.fr/actualites/soins-palliatifs-et-droit-a-l-aide-a-mourir-coup-d-envoi-du-nouvel-examen-des-deux#:~:text=%22Vos%20deux%20milliers%20d’amendements,elle%20aussi%20mis%20en%20garde.
[50] Maroun Badr, « Fin de vie : analyse comparative des enquêtes Fondapol (2025) et IFOP (2026) », Le Nouveau Conservateur, 19 février 2026. Disponbile sur: https://lenouveauconservateur.org/uncategorized/fin-de-vie-analyse-comparative-des-enquetes-fondapol-2025-et-ifop-2026/
[51] Océane Godard et al., « Amendement n° 103 ». Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2453/AN/103
[52] Voir tout particulièrement le discours de Jean-Louis Touraine annonçant le plan d’élargissement des critères.
« Le Choix – Conférence publique du 30/11/24 : Débat avec les Dr. Bernard RIFF et Jean-Louis Touraine », 30 novembre 2024. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=Cdx0MLJe60U
[53] Claire Fourcade, « ‘Aide à mourir’ : ultime recours ou nouveau projet de société ? », Ouest-France, 23 février 2026. Disponible sur : https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-aide-a-mourir-ultime-recours-ou-nouveau-projet-de-societe-cf89876a-0c97-11f1-b839-4d59eb76df60
[54] Michel Foucault, Histoire de la sexualité I. La volonté du savoir, Paris 1976, pp. 183-184.

